134.0.4.Un dôme transparent rigide ou semi-rigide est autorisé sur un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45, sous réserve du respect des normes suivantes :1°il est implanté entre le 1er octobre et le 30 avril;
2°il est implanté sur un café-terrasse sur lequel des opérations reliées à l’exercice de l’usage sont également tenues en dehors de la période visée au paragraphe 1°;
3°il n’est pas installé sur une plate-forme distincte du café-terrasse.